Asile

INTACT présente ses 11 recommandations en matière de protection internationale en lien avec les mutilations génitales féminines ainsi que des recommandations visant à améliorer la prévention et la protection des filles et des femmes victimes ou à risque d'excision.

recommandation recommandation actualisation
La version de 2012 La version actualisée de 2014
recommandation intact  
Janvier 2014  

 

Prévention et protection en Belgique

Ces recommandations ont été élaborées par l'asbl INTACT et le GAMS-Belgique en collaboration avec le réseau SC-MGF et présentées le 27 janvier 2014 au Parlement auprès du Comité d'avis sur l'Egalité des hommes et des femmes et la Commission Culture, Audiovisuel, Santé et Egalité des chances.

Les recommandations se présentent de manière transversales (formations, indicateurs objectifs pour aider tous les professionnels à détecter et à évaluer un risque de MGF,etc.) mais aussi plus spécifiques à chacun des secteurs considérés comme indispensables pour prévenir une excision et protéger les filles (maternités, médecins, ONE, PSE/PMS, plannings familiaux, CPAS, Aide à la jeunesse...).

Un guide des bonnes pratiques a été construit à partir de ces recommandations afin de proposer des mesures de prévention et des actions concrètes et adéquates directement aux professionnels lorsqu’ils sont concernés par une situation relative aux MGF.

Cet outil est accessible en ligne.

1. VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES

S. Forrez, "La Convention d'Istanbul: In nouvel instrument de la lutte contre la violence à l'égard des femmes - impact sur le droit belge, impact sur le terrain", asbl INTACT, 2016.

Kit prévention

Guide des bonnes pratiques

Actes 2015 « La Convention d’Istanbul ; Un nouvel outil pour lutter contre les mutilations génitales féminines »

Actes 2010 « Mutilations génitales féminines, mariages forcés, crimes dits liés à l’honneur : Comment protéger les victimes ? Quelles collaborations entre professionnels ? »

Informations sur MGF

Information sur les pays d'origine

2. DROIT PENAL

 

M. ALIE, L’article 409 du Code pénal: de l’incrimination aux poursuites – Etat des lieux en Belgique, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2014

L. WALLEYN, avec la collaboration de N. DE NUL, Mutilations génitales féminines, droit humanitaire, torture, et droit pénal international, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles 2010

3. PROTECTION DE LA JEUNESSE

M. BEAGUE, L’intérêt de l’enfant dans le cadre des procédures protectionnelles et répressives en lien avec les mutilations génitales féminines, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, 2016

M. KAISER et S. BEN MESSAOUD, Etude relative aux obstacles juridiques au dépistage des MGF dans le cadre scolaire – propositions et recommandations sur la faisabilité d’un moyen de prévention de MGF dans le cadre scolaire ou du suivi par l’ONE, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, février 2012.

T. LEGROS et Ch. CHEVALIER, « Combattre les mutilations génitales féminines en Belgique », JDJ, n°314, 2012, pp. 18-20

C. JANSSEN et K. WITGEMS, SDJ, La protection des victimes potentielles de mutilations génitales féminines en droit belge au regard des droits fondamentaux, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2011.

4. DROIT D’ASILE

Ch. Chevalier, "Etude de jurisprudence relative à l’évaluation des demandes d’asile fondées sur des violences de genre au regard des documents médicaux et psychologiques", asbl INTACT, 2016.

C. FLAMAND, « L’unité familiale, un droit du réfugié », obs.sous, RDE, 2014, n° 177, p.253 et sv. 2014

Refugee Studies & Centre University of Oxford, Mini-dossier de la Revue des Migrations Forcées, Les MGF et l’asile en Europe, RMF, n°49, mai 2015.

M. GRINBERG et C. LEJEUNE, Etude de jurisprudence sur les pratiques traditionnelles liées au genre : le cas particulier de la Guinée (octobre 2012- mai 2013), Étude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2013

C. NEPPER, Étude sur les moyens donnés dans l’accueil des demandeurs d’asile pour détecter l’existence de mutilations génitales féminines chez une femme ou le risque d’en subir chez une fillette, Etude réaisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, 2012

M.GRINBERG et C. LEJEUNE, Etude de jurisprudence sur les pratiques traditionnelles liées au genre, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, 2011

E. NERAUDAU et V. VAN der PLANCKE, Pratique du CGRA en cas de reconnaissance du statut de réfugié sur la base du risque de mutilations génitales féminines : contrôle médical annuel et sanctions éventuelles, Etude réalisée pour l’asbl INTACT, Bruxelles, Juillet/août 2011

C. VERBROUCK et P. JASPIS, « Mutilations génitales féminines : quelle protection? », RDE 2009, n°153, pp.133-150.

Actes 2010 « Mutilations génitales féminines, mariages forcés, crimes dits liés à l’honneur : Comment protéger les victimes ? Quelles collaborations entre professionnels ? »

Actes 2012 « Vers un protocole de prévention et de protection des enfants victimes de Mutilations Génitales Féminines ? »

Actes 2013  « Les mutilations génitales féminines et l’asile au regard des développements récents en droit international : L’exemple de la Guinée »

Actes 2014 « Prévenir et réprimer une forme de maltraitance issue de la tradition : le cas des mutilations génitales féminines »

Actes 2015 « La Convention d’Istanbul ; Un nouvel outil pour lutter contre les mutilations génitales féminines »

Actes 2016 « Violences de genre et mémoire traumatique : Quelle place dans le trajet d’asile ? »

Sommaire

  1. Une femme/fille excisée ou qui risque de l’être peut-elle obtenir la qualité de réfugié /la protection subsidiaire ?
  2. Quels sont les cas de figure pouvant justifier l’octroi du statut de réfugié ?
  3. Comment se passe la procédure d’asile ?
  4. Sur quels éléments se basent les instances d’asile pour octroyer la qualité de réfugié ?
  5. Une femme/fillette peut-elle obtenir l’asile sur base des MGF si son propre pays dispose d’une loi interdisant cette pratique ?
  6. Quel est le rôle des acteurs du secteur médico-psycho social dans le cadre de l’asile ?
  7. Quel est le rôle des professionnels agissant dans le cadre de l’accueil du demandeur d’asile ?
  8. Dans quelle mesure les rapports médicaux ou psychologiques peuvent-ils servir de preuve ?
  9. Qu’est-ce que le certificat médical attestant les ‘MGF’ ?
  10. Que se passe-t-il si une femme n’a pas osé parler de son excision à l’introduction de sa demande et/ou lors de son audition ? Doit-elle réintroduire une nouvelle demande ?
  11. Y a-t-il contrôle pour les fillettes à risque reconnues réfugiées ?
  12. Existe-t-il d’autres mesures de prévention ou de protection pour ces fillettes réfugiées ?

1. Une femme/fille excisée ou qui risque de l’être peut-elle obtenir la qualité de réfugié /la protection subsidiaire?

Oui, une personne qui risque de subir une excision (ou une ré-excision) dans son pays d’origine peut, si elle répond aux critères de la définition du statut de réfugié de l’article 1A de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, se voir reconnaître le statut de réfugié, tout comme une personne qui souffre encore actuellement des séquelles ou traumatismes de cette pratique.

Suite à l'évolution de la jurisprudence et à l’élaboration des principes directeurs de l’Agence des Nations-Unies pour les réfugiés (UNHCR), il est reconnu que les MGF sont une forme de persécution liée au genre. En ce sens, la demande d’une femme excisée ou à risque de l’être qui se trouve en Belgique peut obtenir la qualité de réfugiée si elle démontre que sa crainte de persécution ou d’atteinte grave est fondée en raison, entre autre, de son appartenance à un certain groupe social (les femmes ou fillettes). Cette crainte peut également être liée à une opinion politique ou à un motif religieux.

Les MGF constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Les personnes qui présentent un risque réel de MGF en cas de retour dans leur pays peuvent également bénéficier de la protection subsidiaire.(articles 48/4 et svt de la loi du 15 décembre 1980)

2. Quels sont les cas de figure pouvant justifier l’octroi du statut de réfugié ?

Les situations sont multiples. Il peut s’agir par exemple :

  • D’une femme ou une jeune fille qui fuit une menace de mutilation dans son pays ;
  • D’une mère et/ou un père qui craint la mutilation de sa fille ;
  • D’une personne qui craint les représailles de sa communauté ou d’autres personnes en raison de son opposition à la coutume ou de son opinion anti-excision ;
  • D’une femme ou une jeune fille qui a déjà été victime d’une mutilation, et qui craint une nouvelle mutilation ou une réexcision ou une réinfibulation (en vue d’un mariage ou pour ‘réparer’ une mutilation incomplète, à la suite d’un accouchement ou d’une opération chirurgicale, ou en raison à titre de sanction, etc…) ;
  • une personne qui souffre de séquelles physiques ou psychologiques suite à une MGF ;
  • une femme ou une jeune fille qui a été mutilée et qui fuit le contexte persécutant ou discriminatoire des femmes ayant subi une MGF.

3. Comment se passe la procédure d’asile ?

C’est la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui encadre la procédure d’asile en Belgique, depuis l’introduction de la demande, jusqu’à la décision finale.

  1. L’Office des étrangers (OE) est responsable pour enregistrer toutes les demandes d’asile et vérifie la responsabilité de l’Etat belge. Le demandeur d’asile recevra une annexe 26 (ou 25 si elle a été introduite auprès des autorités chargées du contrôle des frontières).
  2. Ensuite, si la Belgique est responsable de la demande d’asile, celle-ci sera transmise à au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA). Il entendra les déclarations du demandeur et examinera les pièces du dossier. Le CGRA décide soit, de reconnaître le statut de réfugié, ou d’octroyer la protection subsidiaire, soit, il refuse d’accorder une protection internationale.
  3. En cas de décision négative, le demandeur d’asile a 30 jours à partir de la notification de cette décision pour introduire un recours, devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) ou 15 jours s’il est détenu dans un centre fermé. Le CCE peut réformer cette décision - et reconnaître une protection, soit décider de renvoyer le dossier au CGRA pour effectuer une instruction complémentaire- ou encore rejeter le recours. Par ailleurs, le CCE peut également être saisi dans le cadre d’un refus de prise en considération d’une seconde demande d’asile (article 13 quater) ou d’une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire sur base du Règlement Dublin II (annexe 26 quater). Dans ces cas, on dit qu’il dispose d’une compétence d’annulation, c’est-à-dire qu’il peut uniquement confirmer ou rejeter la décision de l’OE.
  4. Enfin, le Conseil d’Etat (CE) est l’instance qui statue en cassation administrative sur les recours introduits contre les arrêts du CCE pour contravention à la loi, ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité contre un arrêt du CCE. Ces recours doivent être introduits dans les 30 jours à partir de la notification de la décision. De nombreuses formalités doivent être respectées et un examen préalable d’admissibilité a été mis en place pour éviter les recours sans objet ou manifestement irrecevables.

Le schéma de la procédure se présente comme ceci.

4. Sur quels éléments se basent les instances d’asile pour octroyer la qualité de réfugié ?

Une personne qui sollicite une protection en Belgique parce qu’elle craint pour elle-même ou pour sa fille de subir une MGF dans son pays doit s’efforcer de démontrer le bien-fondé de sa crainte de persécution lors de son audition au CGRA, et en documentant du mieux qu’elle peut sa demande. Pour ce faire, elle peut, avec l’aide de son conseil recueillir des informations objectives sur son pays d’origine, et notamment sur le taux de prévalence des MGF, sur les rites qui entourent la pratique des mutilations sexuelles, l’incidence et les formes de violences perpétrées sur les femmes de sa région, de son pays, ou sur les mesures de protection qui sont mises à leur disposition par les autorités, …etc.

Vous trouverez de l’information sur la pratique des MGF sur le site du Gams http://www.gams.be et dans notre  « boîte à outils ». Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail ou par téléphone

Ensuite, il est utile d’apporter des éléments à propos du profil de la requérante, de son milieu familial, son parcours, en vue d’évaluer sa situation personnelle face à ce risque (articles, attestations/ rapports psychologiques, témoignages, certificats ...etc.).

Il existe diverses associations qui peuvent examiner des personnes réfugiées victimes de violences ou de tortures :

Un accompagnement pour les personnes exilées peut être mis en place auprès de diverses centres de santé mentale et notamment :

Vous trouverez de l’information sur la pratique des MGF sur le site du Gams http://www.gams.be et dans notre  « boîte à outils ». Vous pouvez également nous contacter directement par e-mail ou par téléphone.

Par ailleurs, un certificat médical attestant d’une mutilation ou d’une absence de mutilation sera le plus souvent joint à la demande d’asile. Ce certificat médical peut être obtenu via le site du GAMS Belgique ou à l’asbl INTACT.

5. Une femme/fillette peut-elle obtenir l’asile sur base des MGF si son propre pays dispose d’une loi interdisant cette pratique ?

Pour se voir reconnaître le statut de réfugié, une personne doit avoir fui son pays parce qu’elle ne peut réclamer une protection des autorités dans son pays. L’Etat qui dispose d’une loi interdisant et sanctionnant les MGF est-il effectivement capable d’octroyer une protection à une femme ou à une fillette qui risque d’être mutilée ? Si l’Etat est incapable d’assurer la mise en œuvre de la loi, la requérante peut solliciter la protection internationale. Certains pays d’Afrique ont adopté des lois en ce sens mais les poursuites pénales et les condamnations de ces pratiques sont rares, dès lors que les MGF sont une question qui relève de la sphère privée et qui touche à une tradition ancestrale bien ancrée. L’absence de mise en œuvre d’une loi réprimant les MGF peut être donc considérée comme une absence de protection nationale contre les MGF.

6. Quel est le rôle des acteurs du secteur médico-psycho social dans le cadre de l’asile?

Les professionnels de la santé jouent un rôle de première ligne pour détecter les personnes vulnérables, victimes notamment de violences sexuelles ou de MGF. Ils peuvent éventuellement sensibiliser les parents sur l’interdiction légale des MGF et les référer vers des associations plus spécialisés dans cette sensibilisation (GAMS Belgique).
Les femmes victimes de MGF dans leur pays et qui demandent l’asile en Belgique nécessitent des soins particuliers au niveau médical, psychologique et social. Dans le cadre de l’accompagnement des demandeurs d’asile, ces éléments sont importants à identifier, pour assurer une prise en charge adéquate au niveau médical mais également pour mieux préparer la demande d’asile.
En effet ils peuvent relayer des préoccupations aux instances d’asile sur l’impact psychologique ou médical sur la santé de la requérante et ainsi, l’aider à faire valoir ces éléments dans le cadre de l’asile.  Ils peuvent ainsi contribuer à la preuve de la crainte d’une femme de subir une forme de violence. En effet, les médecins peuvent être consultés par une femme qui demande la protection et constater qu’elle souffre de séquelles des violences passées.

Ils peuvent apporter des éléments de preuve auprès des instances d’asile dans différentes situations :

  • Un gynécologue peut examiner une femme ou une fillette et certifier de l’existence d’une mutilation ou non. En cas de risque d’excision sur une personne intacte, le CGRA recommande de déposer un certificat d’intégrité ;
  • Un médecin peut également examiner la personne qui souhaite faire constater les lésions qui seraient dues à des actes de violence ou de torture ;
  • Un psychologue qui est consulté par une femme ou une fille arrivée dans un état de détresse en Belgique peut éclairer les autorités sur la santé mentale et les éventuels troubles post-traumatiques dont souffre sa patiente

En collaborant, les différents professionnels (médecins, psychologues, assistants sociaux, avocats, etc.) qui entourent une personne exilée offrent un accompagnement et un travail de meilleure qualité.  

Pour plus d’information sur la prise en charge des personnes victimes d’une MGF:

  • Jean-Jacques Amy et Fabienne Richard : « Mutilations génitales féminines: les reconnaître, les prendre en charge » (1ère partie et 2è partie);
  • Les mutilations génitales féminines, le guide à l’usage des professions concernées;
  • Le Praticien face aux mutilations sexuelles féminines, Ministère de la santé et des sports, France, juillet 2010.

Pour plus d’information sur la prise en charge et l’accès aux soins des personnes exilées :

7. Quel est le rôle des professionnels agissant dans le cadre de l’accueil  du demandeur d’asile ?

Dès le stade de l’accueil, un soutien psychologique et médical adapté aux femmes excisées doit pouvoir être mis en place lorsque ces femmes arrivent dans un centre ou résident en ILA (attaché à un CPAS).

Bien qu’il s’agisse d’un sujet considéré comme tabou au sein des communautés et qui concerne un public particulièrement vulnérable, il revient au personnel des centres d’accueil de prendre en charge ces femmes/filles en vue de leur assurer un accompagnement de qualité dans le cadre de leur accueil sur les plans juridique, social et médical. La directive européenne ‘accueil’ est transposée en Belgique par la loi du 12 janvier 2007 sur l’accueil des demandeurs d’asile en vue de garantir un accueil adapté aux demandeurs d’asile.
Elle prévoit que dès qu’un demandeur d’asile est accueilli dans une structure d’accueil, il reçoit un accompagnement social (article 32), un accompagnement médical (article 23) et psychologique (article 30).
L’accompagnement social consiste notamment à informer le bénéficiaire de l’accueil sur l’accès à l’aide matérielle, sur la vie quotidienne au sein du centre, sur les étapes de la procédure d’asile. L’assistant social accompagne également le demandeur d’asile dans l’exécution d’actes administratifs. Une aide juridique est également prévue par la loi.

Les personnes en contact avec des personnes excisées peuvent se sentir mal à l’aise et ne pas savoir comment agir ou comment en parler. Pourtant, ces femmes et filles seront amenées tôt ou tard à l’évoquer devant les instances d’asile et il est important de les y préparer. L’expérience montre qu’en abordant le sujet avec les femmes, celles-ci parviennent à dévoiler leurs difficultés ou leurs craintes plus sereinement.

Les frais pour les consultations et les transports sont pris en charge par le centre d’accueil Fedasil ou le CPAS compétent, à condition d’avoir obtenu l’accord du centre médical au préalable.

Durant la procédure, il est important que les différents professionnels  médecins, assistants sociaux, psychologues, avocats et associations, collaborent entre eux en vue d’apporter les éléments nécessaires pour la constitution du dossier d’asile.

Pour en savoir plus, consultez la loi sur l’accueil (loi du 12 janvier 2007)  et la directive européenne relative aux conditions d’accueil.

8. Dans quelle mesure les rapports médicaux ou psychologiques peuvent-ils servir de preuve?

Un rapport médical et/ou psychologique peuvent être sollicités par une demandeuse d’asile dès lors qu’ils participent à la preuve d’une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays, soit pour établir qu’elle est intacte et qu’elle n’a donc pas encore subi cette persécution, soit pour attester des séquelles médicales ou psychologiques de la pratique.

Les rapports médicaux

Lorsqu’une personne a déjà fait l’objet d’une persécution ou d’une atteinte grave, la crainte actuelle est présumée.  C’est pourquoi il est important de tenter de prouver cette violence subie dans le passé. Par ailleurs, le CGRA le requiert spécifiquement si la demande d’asile est en lien avec les MGF.
Un constat distinct sera établi pour la mère qui demande la protection, et le cas échéant, pour ses filles. Ceux-ci  seront transmis au CGRA en vue de l’examen de la demande.

Lorsque les  mutilations ou les violences subies appellent à un examen plus approfondi, l’asbl Constats www.constats.be ou l’asbl EXIL www.exil.be peuvent intervenir.

Le médecin qui établit le rapport va établir de manière détaillée les lésions qu’il constate et leur origine présumée. Le rapport pourra éventuellement attester de la compatibilité entre les symptômes, les constatations et les faits allégués par la patiente.

rapports psychologiques

Les femmes et les enfants victimes d’une MGF ont souvent connus d’autres formes de violences (mariage forcé, séquestration, torture, agressions sexuelles, violences familiales et conjugales...etc.). Un suivi psychologique est parfois requis pour ces personnes exilées, et vulnérables qui ont dû fuir leur famille. Des services de santé mentale comme ‘Ulysse’ : http://www.ulysse-ssm.be , le Centre Exil http://www.exil.be , ‘D’Ici et d’Ailleurs’ http://www.dieda.be
ou ‘Le Méridien’ ont été créés pour assurer une aide psycho médicosociale, et  proposent des consultations ou un suivi psychologique avec les personnes exilées.
Il n’y a pas de violation du secret professionnel lorsque les rapports sont délivrés à l’intéressée, à sa demande, et qu’ils se limitent à attester d’un constat, ou des soins donnés et du suivi, ou encore des plaintes de la patiente.

Vous pouvez consulter l’avis du 5 juin 2010 du Conseil national des médecins au sujet des obligations déontologiques en rapport avec le certificat attestant l’absence ou le type de MGF subi par une fille/femme étant donné qu’il s’agit de données sensibles transmises à l'administration, et non à un médecin.

Pour en savoir plus sur la levée du secret professionnel consultez la  brochure d’INTACT sur « Le secret professionnel face aux mutilations génitales féminines ».

Le rapport médical ou psychologique doit néanmoins être suffisamment circonstancié dans le cadre de l’asile pour être pris en considération par les autorités. Les rapports médicaux sont rédigés conformément aux recommandations du Protocole d’Istanbul  qui permet d’évaluer les traces de tortures médicalement constatées. (voir également le guide pratique du Protocole d’Istanbul à l’attention des docteurs)

A condition que le patient ait obtenu leur accord, les frais des prestations sont pris en charge, soit par le centre d’accueil Fedasil, soit par le CPAS responsable de l’ILA où est hébergé le demandeur d’asile.

9. Qu’est-ce que le certificat médical attestant les ‘MGF’?

Pour les personnes invoquant une (crainte de) MGF dans le cadre de l’asile, il est requis de faire compléter un certificat médical spécifique. Ce certificat peut être établi par tout médecin ayant une connaissance suffisante des MGF. En effet, il devra déterminer précisément le type de mutilation qui a été infligée à la personne. Le médecin veillera à constater les séquelles éventuelles des MGF (il peut s’agir de douleurs, d’irritations, d’infections, de difficultés lors d’un accouchement, de la perte du désir sexuel,…etc.).

Ce certificat est requis par le CGRA dans le cadre de l’examen de la demande d’asile, pour toutes les personnes de sexe féminin d’une famille.  Lorsqu’une  crainte de MGF est invoquée pour la fillette, il est recommandé de présenter aux instances d’asile le certificat médical d’intégrité pour celle-ci ainsi que le certificat médical attestant de la mutilation (éventuelle) de la mère. Un certificat distinct est établi pour chacune.

L’examen permet également de dépister certains problèmes sanitaires qui nécessitent des soins particuliers.

Un formulaire type du certificat est disponible sur le site du http://www.gams.be

10. Que se passe-t-il si une femme n’a pas osé parler de son excision à l’introduction de sa demande et/ou lors de son audition ? Doit-elle réintroduire une nouvelle demande ?

Il arrive qu’une femme qui demande l’asile n’invoque pas d’emblée la crainte de MGF mais d’autres motifs de persécutions en cas de retour parce qu’elle ne réalise pas à ce moment les implications liées à la pratique. Ce n’est qu’après son arrivée en Belgique et en contact avec d’autres femmes qu’elle prend conscience de ce risque sur sa santé ou sa vie. Si cette prise de conscience est postérieure au rejet d’une première demande d’asile, celle-ci peut être invoquée dans le cadre d’une seconde demande d’asile.

La crainte de subir une excision ne doit pas nécessairement exister au moment du départ mais peut survenir plus tard. Une femme ou une fille peut ressentir la crainte plus tard ou s’opposer à la coutume de son pays, en Belgique. C’est également le cas pour une femme d’origine guinéenne qui accouche d’une petite fille sur le territoire belge et qui peut craindre que cette dernière ne soit excisée en cas de retour dans son pays.

Puisqu’il s’agit d’un nouvel élément (l’arrivée d’une fille intacte, un certificat attestant une désinfibulation, un acte de naissance établissant le lien de parenté, …etc.) qui est survenu ultérieurement à la précédente demande d’asile, laquelle a fait l’objet d’une décision de refus, la requérante peut  introduire une nouvelle demande auprès des instances d’asile.

11. Y a-t-il contrôle pour les fillettes à risque reconnues réfugiées ?

Quand le statut de réfugié est reconnu à une fillette intacte (et à sa famille) sur base d’un risque d’excision, le CGRA invite la personne responsable de l’enfant à s’engager sur l’honneur à protéger sa fille face aux MGF, au risque de commettre une infraction à la loi pénale. Ce document signé par les familles a été mis en place par le CGRA pour assurer une prévention des MGF chez les enfants réfugiés reconnus mais qui restent exposés à ces pratiques en Belgique en raison de la pression que peut exercer une communauté vivant sur le territoire.

Le Commissariat aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) demande aux familles de produire annuellement un certificat médical d’intégrité de la fillette sur base d’un formulaire type qu’il a établi. Ces contrôles ont débutés en avril 2009, permettant au CGRA de vérifier qu’aucune mutilation génitale n’a été pratiquée depuis la reconnaissance.

Si le certificat médical venait à attester que la fillette a tout de même fait l’objet d’une MGF, le CGRA peut se reconnaitre le droit de faire cesser la qualité de réfugié au motif que la crainte n’existe plus.

12. Existe-t-il d’autres mesures de prévention ou de protection pour ces fillettes réfugiées ?

Il n’existe à ce jour aucune mesure de prévention ou de protection organisée à l’échelle nationale ou communautaire pour les petites filles vivant en Belgique, en dehors des mesures mises en place par le CGRA à l’égard des fillettes reconnues réfugiées. Au niveau associatif, l’asbl GAMS Belgique organise des entretiens et un travail avec les femmes victimes des MGF ou avec les proches d’une fillette qui risque de subir une excision en cas de retour dans son pays. Lors de la rencontre avec la personne, le GAMS invite les parents à signer un ‘engagement sur l’honneur’ de protéger leurs filles contre les MGF et de respecter les dispositions du code pénal belge. Il s’agit d’une procédure interne au GAMS et l’engagement des parents n’a qu’une valeur morale.

manuel avocats 2014

Le manuel à l’usage des avocats
actualisation 2014

Intact PasseportFR 1

Passeports 
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kit prevention mgf

Kit de prévention des mutilations génitales féminines

Trois associations spécialisées dans la lutte contre les MGF (INTACT, CL-MGF et GAMS), via les Stratégies Concertées de Lutte contre les MGF (SC-MGF) un « kit de prévention des mutilations génitales féminines » afin de faciliter l’accès à l’ensemble des outils de prévention des MGF disponibles en Belgique.

L’ensemble des outils du Kit de prévention sont accessibles sur le site des stratégies concertées de lutte contre les MGF.

guide bonne pratique

Le guide des bonnes pratiques

Le guide contient une fiche transversale et des fiches sectorielles spécifiques s’adressant aux professionnels de différents secteurs pouvant être confrontés un risque de mutilations génitales féminines (MGF). Ces fiches s’accompagnent de pistes d'action incluant des mesures utiles et des exemples de bonnes pratiques lorsqu’un professionnel se trouve dans une situation relative à des MGF.

Cet outil complète le kit de prévention des MGF.

Il est également disponible en ligne sur le site des stratégies concertées.

brochure fr laanan web 1

Le secret professionnel face aux MGF

Cette brochure a un triple objectif :

  • informer les professionnels sur cette forme de violence à l’égard des femmes, interdite par la loi pénale
  • inviter les professionnels à  favoriser le travail en réseau.
  • rassurer et responsabiliser les professionnels qui sont confrontés avec cette forme de violence issue de la tradition

Mise à jour 2013 - Modification de l'article 458bis du Code pénal

Attention :

Modification de l’article 458 bis Code pénal ( levée du secret professionnel) et de l’article 422 bis Code pénal ( non assistance à personne en danger).

Consultez le Code pénal en ligne.

Couv COL06 2017 FR

Circulaire COL 06/2017

La Circulaire COL 06/2017 du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, entrée en vigueur le 1er juin 2017, prévoit des lignes directrices spécifiques pour la police et la justice concernant l'approche des violences liées à l'honneur et des mutilations génitales féminines.

COL 06/2017
Synthèse
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
Annexe 5
Annexe 6
Annexe 7

Liens utiles

Intérêt de l enfant couverture

L'intérêt de l'enfant (ISE)
en lien avec les mutilations génitales féminines (MGF)

Dépliant proposant une synthèse de l'étude réalisée en 2016 par M. Beague (étude complète disponible ici)

  1. Textes internationaux

  2. Textes régionaux (Afrique, Amérique, Conseil de l’Europe, Union européenne)

  3. Textes belges

Pour connaître les instruments et textes interprétatifs juridiques (UNHCR, résolutions, recommandations européennes, etc.), visitez la « Doctrine » dans documentation.

 

 

1) Textes internationaux

Nations Unies

Convention internationale relative au statut de réfugié signée à Genève le 28 juillet 1951, entrée en vigueur le 22 avril 1954

Convention de 1962 de l’Organisation des Nations Unies sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, ratifiée par l’Assemblée générale le 7 novembre 1962, entrée en vigueur le 9 décembre 1964

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes 18 décembre 1979, A/RES/34/180 (articles 2 (f) ; 5(a) ; 12)

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies (articles 2; 19; 24; 34; 37 et 39)

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par l'assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, entrée en vigueur le 26 juin 1987

Pacte International relatif aux droits civils et politiques adopté en 1948 (articles 2 ; 3 ; 5§2; 6 ; 7 ; 26), adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976

Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté en 1966 (articles 2 ; 3 et 12.1), entrée en vigueur le 3 janvier 1976

Déclaration universelle des droits de l’homme, Résolution 217A de l’Assemblée générale du 10 décembre 1948

Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, Résolution 48/104 de l’Assemblée générale du 20 décembre 1993

Déclaration de Pékin et Programme d’action de pékin adoptés en septembre 1995 à l’issue de la Quatrième Conférence mondiale des Nations-Unies sur les femmes

Rapport du rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Manferd Nowak, A/HCR/7/3, 15 janvier 2008, p.5 (Comité CT)

Résolution A/RES/67/146 de l’Assemblée Générale des Nations-Unies sur l’intensification de l’action mondiale visant à éliminer les mutilations génitales féminines, 20 décembre 2012

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2) Textes régionaux

Union africaine :

Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (article 16, 21, al 2), adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18e Conférence de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), entrée en vigueur le 21 octobre 1986

Protocole de Maputo à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, adopté le 11 juillet 2003 par l’OUA, en vigueur en 2005 (articles 2 ; 5 ; 6 et 19)

Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée lors de la 26è Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) en juillet 1990, entrée en vigueur le 29 novembre 1999 (article 21)

 

Amérique :

La Convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme, adoptée à Belém do Pará, Brésil, le 9 juin 1994

 

Conseil de l’Europe :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales adoptée le 4 novembre 1950

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée le 26 novembre 1987, entrée en vigueur le 1er mars 2002

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, le 11 mai 2011

 

Résolutions et recommandations de l’Assemblée parlementaire :

Résolution 1765 (2010) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les demandes d’asile liées au genre, octobre 2011

Résolution 1468 sur les mariages forcés et mariages d’enfants adoptée par l’Assemblée parlementaire le 5 octobre 2005

Résolution 1247 sur les mutilations sexuelles féminines adoptée par l’Assemblée Parlementaire, le 22 mai 2001

Recommandation 1881 (2009) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, L'urgence à combattre les crimes dits « d'honneur »

Recommandation 1723 (2005) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Mariages forcés et mariages d’enfants

Recommandation 874 (1979) relative à la Charte européenne sur les droits de l’enfant de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (points 10 ;11 ;13 et art.VI)

 

Commission :

Rapport de la Commission des migrations, des réfugiés et de la population de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Demandes d’asile liées au genre, 26 juillet 2010, Doc. 12350

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Union européenne :

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 2000 

 

Directives du Conseil :

Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres

Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts

Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres

(Refonte) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, J.O., 20 décembre 2011

(Refonte) Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

(Refonte) Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale

 

Résolutions du Parlement européen :

Résolution du Parlement européen du 24 mars 2009 sur la lutte contre les mutilations sexuelles féminines pratiquées dans l’Union européenne

Résolution du Parlement européen du 14 juin 2012 sur l’élimination de la pratique de la mutilation génitale féminine

Résolution du Parlement européen du 6 février 2014 sur la communication de la Commission intitulée «Vers l’éradication des mutilations génitales féminines »

Résolution du Parlement européen du 8 mars 2016 sur la situation des réfugiées et demandeuses d'asile dans l'Union européenne (2015/2325(INI))

Résolution du Parlement européen du 26 novembre 2009 sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes

Résolution du Parlement européen du 5 avril 2011 sur les priorités et la définition d'un nouveau cadre politique de l'Union en matière de lutte contre la violence à l'encontre des femmes (2010/2209(INI))

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3) Textes belges :

Asile

Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, M.B, le 31 décembre 1980

Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, M.B. le 27 janvier 2004, et modifié par l’AR du 17 août 2013

Arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant certains éléments de la procédure à suivre par le service de l’Office des Étrangers chargé de l’examen des demandes d’asile, M.B. 27 janvier 2004 et modifié par l’A.R. du 17 août 2013

 

Droit pénal

Code pénal :

Article 409 : Mutilation génitale féminine

§ 1er. Quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin, avec ou sans consentement de cette dernière, sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans.

La tentative sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un an. [1 Sera puni de la même peine quiconque aura incité à la pratique de toute forme de mutilation des organes génitaux d'une personne de sexe féminin ou aura, directement ou indirectement, par écrit ou verbalement fait, fait faire, publié, distribué ou diffusé de la publicité en faveur d'une telle pratique (…)

Article 422 bis : Non assistance à personne en danger

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à (un an) et d'une amende de cinquante à cinq cents [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son intervention (…)

 

Article 458 : Secret professionnel

Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de cent euros à cinq cents euros.

 

Article 458 bis : Levée du secret professionnel

Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue aux articles 371/1 à 377, 377quater, 379, 380, 383bis, §§ 1er et 2, 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426 et 433quinquies]5, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, de la violence entre partenaires, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.

 

Titre préliminaire du code de procédure pénale :

Article 10 : Compétence extraterritoriale :

(…) Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du Royaume :

1° (…)

2° une des infractions prévues aux articles 372 à 377, 377 quater et 409, du même Code si le fait a été commis sur la personne d’un mineur (…)

 

Article 21 : Prescription

Sauf en ce qui concerne les infractions définies dans les articles 136 bis, 136 ter et 136 quater du Code pénal, l’action publique sera prescrite après dix ans, cinq ans ou six mois à compter du jour où l’infraction a été commise, selon que cette infraction constitue un crime, un délit ou une contravention (…)

En ce qui concerne les infractions définies aux articles 372 à 377, 377quater, 379, 380, 409, 433quinquies, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code pénal, le délai sera de quinze ans si elles ont été commises sur une personne âgée de moins de dix-huit ans (…)

 

Protection jeunesse

La loi du 30 juillet 2013 portant création d’un tribunal de la famille et de la jeunesse octobre 2014

Loi du 8 mai 2014 portant modification et coordination de diverses lois en matière de Justice, M.B., 16 mai 2014.

Décret de la communauté française du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, MB du 12 juin 1991

Décret de la communauté française du 12 mai 2004 relatif à l'aide aux enfants victimes de maltraitance, MB du 14 juin 2004

Ordonnance du 29 avril 2004 de la commission communautaire commune de la région Bruxelles capitale relative à l'aide à la jeunesse, MB du 1er juin 2004

Ordonnantie van 29 april 2004 van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie Brussel Hoofdstad, B.S., 1 juni 2004.

Decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand, B.S., 15 april 2008.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp, B.S., 13 september 2013.

Resolutie van het Vlaams Parlement betreffende de verspreiding en bestrijding van het fenomeen van vrouwelijke genitale verminking, 25 oktober 2013.

Résolution du Parlement de la Communauté française visant à lutter contre les mutilations génitales féminines, 6 octobre 2015.

Plan d’action national 2015-2019 de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre

Plan intra-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences sexistes et intra-familiales

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