Réaction d’INTACT à la politique modifiée de la CGRA sur les MGF

« Les parents des filles mineures ‘intactes’ dans un vide juridique »

Cette politique du CGRA entraine un affaiblissement du statut de réfugié dérivé pour les parents d'une fille mineure ayant une crainte reconnue des MGF, fondée sur une limitation du principe de l'unité familiale à une condition purement matérielle de dépendance (" à charge "), contrairement à l'intérêt supérieur de l'enfant.

Introduction

Ce mémorandum a été rédigé par INTACT en réponse à la politique du Commissariat générale pour les réfugiés et les apatrides (ci-après : CGRA) concernant l'évaluation des demandes de protection internationale soumises par les parents au nom d'une fille qui craint des mutilations génitales féminines (ci-après : MGF).

 

Depuis plusieurs mois, INTACT est préoccupé par un certain nombre de décisions par lesquelles les parents de ces jeunes filles reconnues par le CGRA se voient automatiquement refuser le statut de réfugié et le statut de protection subsidiaire s'ils n'ont pas une crainte personnelle distincte et fondée de persécution ou s'ils ne courent pas le risque de subir de graves atteintes. La crainte des parents d'être les parents d'une fille qui risque d’être excisée n'est plus acceptée.

Selon sa communication officielle du 12 avril 2019[1], le CGRA considère ces parents comme "extrajudiciaires" et les renvoie à l’Office des étrangers (ci-après "OE") pour qu'ils introduisent une demande de régularisation sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 (ci-après dénommée loi sur les étrangers). 1] Selon le CGRA, la reconnaissance du statut de réfugié à la fille doit être considérée séparément du droit de résidence du parent.

Avec ce changement de politique, la CGRA est en conflit direct avec sa pratique de longue date selon laquelle ces parents se voient automatiquement accorder un statut de réfugié dérivé sur la base du principe de l'unité familiale.

Dans les récentes décisions du CGRA analysées par INTACT, le CGRA fait un virage à 180 degré, en déclarant que la simple circonstance que la personne concernée soit le parent d'une fille qui a été reconnue comme réfugiée n'a aucune influence sur sa demande de protection internationale. L'application du statut de réfugié dérivé sur la base de l'unité familiale est réduite dans les décisions sur la base d'une justification standard aux situations dans lesquelles le membre de la famille concerné est matériellement et financièrement dépendant du réfugié reconnu.

Sur la base de cette interprétation stricte, il est clairement impossible pour le parent d'une fille mineure d'être éligible au statut de réfugié dérivé, puisque le parent n'est généralement pas "dépendant" de sa fille, mais plutôt l'inverse.

En d'autres termes, le principe de l'unité familiale et du statut de réfugié dérivé n'est appliqué par le CGRA du jour au lendemain que dans " une seule direction " en ce qui concerne les MGF, de sorte que ces familles risquent de se retrouver dans une situation précaire.

Dans sa communication, le CGRA indique que ce changement de politique serait conforme à la jurisprudence du Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : CCE). Comme les décisions déjà publiées du CGRA ne mentionnent aucune jurisprudence du CCE, INTACT a étudié la jurisprudence du CEE concernant l'application du statut de réfugié dérivé sur la base de l'unité familiale. INTACT observe que la jurisprudence à cet égard n'est pas sans ambiguïté et que, notamment en ce qui concerne les MGF, des jugements très récents indiquent même le contraire, de sorte que, selon INTACT, la CGRA peut difficilement se référer à une jurisprudence bien établie du CCE.

Dans ce mémorandum, INTACT analyse ce virage du CGRA et les critiques émises par rapport à ce changement de politique. En premier lieu, la CGRA semble revenir à une politique précédemment contestée à partir de 2015 sur la base d'un certain nombre de décisions dépassées du CCE à partir de 2014 (point 1.). A l'époque, cette politique a été réfutée par le CCE et la jurisprudence récente du CCE concernant les MGF critiquait déjà la nouvelle politique du CGRA en matière de condition matérielle de dépendance (point 2.). Ce changement de politique peut avoir été fondé sur une lacune qui s'est glissée dans la loi à la suite de la modification de la loi du 21 novembre 2017 (point 3.), qui autorise le mineur à introduire sa propre demande de protection internationale, rien n'était prévu concernant le droit de séjour dérivé pour les parents du mineur reconnu accompagné. Après avoir examiné les conséquences concrètes de cette politique (point 6.), INTACT fera enfin des suggestions et des recommandations dans le présent mémorandum pour combler cette lacune conformément à la réglementation européenne à la lumière des principes directeurs du HCR (point 4.) et des intérêts supérieurs de l'enfant (point 5.).

  1. Retour en 2015 sur la jurisprudence obsolète du CCE ?

La nouvelle politique semble reposer en premier lieu sur certaines décisions obsolètes du CCE à partir de 2014. Après qu'un arrêt de principe du 17 avril 2014 ait d'abord évalué séparément la crainte de la mère et de l'enfant[2], une jurisprudence s'est développée au sein de certaines chambres du CCE qui s'est inspirée de cet arrêt pour ne reconnaître le statut de réfugiée à l’enfant mineur et non pour accorder un statut dérivé au parent[3]. Cette évolution avait déjà été critiquée par INTACT à l'époque, parce que le CCE n'avait pas pris en compte les craintes du parent (par rapport au risque de circoncision de sa fille), l'octroi du statut de réfugié dérivé aux membres de la famille sur la base du principe d'unité familiale et l'intérêt supérieur de l'enfant[4].

Ces jugements allaient également à l'encontre d'une jurisprudence bien établie du CCE, qui reconnaissait la crainte des parents en raison de leur opposition à l’excision de leur fille avec le risque d’une exclusion de leur communauté. Les parents sont reconnus sur la base d'une conviction politique ou de l'appartenance à un groupe social spécifique (les femmes) et les enfants se voient systématiquement accorder un statut de réfugié dérivé[5].

A la suite de ces arrêts, le CGRA s'est efforcé d'appliquer une politique encore plus globale en matière de demandes d'asile au début de l'année 2015, si possible, lorsque les parents sont les demandeurs principaux et qu'aucune demande d'asile séparée n'a été introduite par le mineur. Dans les décisions parues à l'époque, le CGRA a notamment jugé que l'histoire des parents était difficile à croire et que, sur cette base, la crainte des filles des MGF n'était pas non plus acceptée[6].

Cependant, le CCE a annulé ces décisions du CGRA en reconnaissant les filles mineures comme réfugiées. En ce qui concerne les parents, la reconnaissance de leurs enfants devait alors être considérée comme un élément nouveau qui devait faire l'objet d'une enquête plus approfondie de la part du CGRA, de sorte que les décisions des parents étaient annulées par le CCE[7]. Dans la pratique, le CGRA a depuis lors, après renvoi du dossier en ce qui concerne les parents, procédé généralement à une reconnaissance des parents sur la base du principe de l'unité familiale.

Jurisprudence récente du CCE -'famille nucléaire du réfugié sur place'.

Sur la base de la jurisprudence récente du CCE concernant les MGF, le CGRA revient à présent à sa politique et l'interprétation restrictive du principe de l'unité familiale n'est pas encore claire. Après tout, il n'y a aucune référence à la jurisprudence concrète du CCE dans les motifs des récentes décisions.

Bien que le CCE ait interprété l'application du statut de réfugié dérivé sur la base de l'unité familiale à l'égard des parents d'un réfugié reconnu mineur de manière restrictive par rapport à d'autres cas (lire : pas de MGF) [8], INTACT note que dans au moins deux décisions récentes des 15 janvier 2019 et 8 octobre 2018 concernant les MGF, le CCE note au contraire que pragmatisme et flexibilité devraient être appliqués dans l'application du principe de l'unité familiale[9].

2.1 Arrêt du 15 janvier 2019

En ce qui concerne le jugement le plus récent, un père guinéen, dans le cadre d'une deuxième demande d'asile, a présenté comme élément nouveau le fait qu'il était entre-temps devenu le partenaire d'une femme qui avait été reconnue comme réfugiée en raison de la crainte de mutilations sexuelles féminines de sa fille et avec laquelle il avait lui-même eu une fille et un fils reconnus comme réfugiés, par crainte d’excision et sur base de l'unité familiale.

Le CGRA a d'abord jugé que la crainte du père guinéen était devenue sans objet puisque sa fille avait déjà été reconnue comme réfugiée et a ensuite rejeté le principe de l'unité familiale parce que la relation avec son partenaire reconnu (et ses enfants) n'existait pas encore dans le pays d'origine, conformément à l'article 2(j) de la directive qualification[10].

En outre, entre le dépôt de la demande et l'audience devant le CCE, le requérant guinéen redevient le père d'une nouvelle fille, de sorte que, dans une note complémentaire, il introduit également comme nouvel élément une crainte d’excision de la part de cette seconde fille.

Bien que, selon INTACT, le CCE aurait ainsi pu disposer d'éléments suffisants pour reconnaître le père guinéen comme réfugié sur la base de sa pleine juridiction, le CCE rappelle que le CGRA n'a pas encore pu se prononcer sur ce nouvel élément, de sorte que l'affaire est renvoyée au CGRA. Plus important encore, le Conseil met en garde le CGRA en accordant une attention particulière à l'importance d'une application correcte du principe de l'unité familiale[11] :

« 5.7. Ensuite, le Conseil observe que le désaccord des parties porte notamment sur l’application du principe de l’unité de famille en faveur du requérant.

Ainsi, le Conseil rappelle que l’application du principe de l’unité de famille peut entraîner une extension de la protection internationale au bénéfice de personnes auxquelles il n’est pas demandé d’établir qu’elles ont des raisons personnelles de craindre d’être persécutées. Ce principe cherche à « assurer le maintien de l’unité de la famille du réfugié » et est né d’une recommandation de la Conférence de Plénipotentiaires des Nations Unies sur le Statut des Réfugiés et des Apatrides, instituée par la résolution 429 (V) du 14 décembre 1950, de l’Assemblée générale des Nations Unies (voy. not. CCE, arrêt n° 106.915 du 18 juillet 2013 ; CCE, arrêt 119.990 du 28 février 2014 ; CCE, arrêt n° 145.601 du 19 mai 2015).

Le Conseil rappelle également que ce principe vise notamment les membres de la famille nucléaire du réfugié, telle qu’elle était constituée dans leur pays d’origine et qu’elle perdure dans le pays d’accueil, et les personnes pouvant être assimilées à de tels membres (ibidem). Le Conseil, à l’instar du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (voir not. UNHCR, « Questions relatives à la protection de la famille », EC/49/SC/CRP.14, 4 juin 1999, § 4), estime qu’il convient de faire preuve de pragmatisme et de souplesse dans le processus de détermination des personnes pouvant bénéficier de l’application du principe de l’unité de famille. Dans cette perspective, le Conseil juge que lorsque les événements justifiant qu’une personne soit reconnue réfugié se sont produits alors qu’elle se trouvait déjà en Belgique et qu’elle peut dès lors être considérée comme un « réfugié sur place », il convient de tenir compte, lorsque se pose la question de l’application du principe de l’unité de famille, de sa famille nucléaire au moment de la survenance desdits événements (voir not. CCE, arrêt n° 172.972 du 9 août 2016).

En l’occurrence, dès lors que la première fille du requérant a été reconnue réfugiée afin d’être protégée d’un risque d’excision auquel elle est exposée dans son pays d’origine et que sa mère l’a été, selon la décision attaquée « par unité familiale », elles peuvent être considérées comme réfugiées sur place ; partant, la question qui se pose est celle de savoir si la cellule familiale existait déjà au moment de la naissance de la première fille du requérant, question à laquelle le Conseil n’est pas en mesure de répondre au vu des éléments qui lui sont soumis. »

Selon INTACT, deux aspects intéressants se dégagent de ce raisonnement. Tout d'abord, il est frappant de constater que le Conseil préfère la notion de "famille nucléaire" à celle de "famille à charge" telle qu'utilisée dans la décision du CGRA. Conformément aux lignes directrices de l’UNCHR, le Conseil rappelle que le principe de l'unité familiale doit être appliqué de manière pragmatique et avec la souplesse nécessaire.

Bien que le Conseil rappelle qu'en théorie, l'unité familiale devait être créée dans le pays d'origine, il fait preuve d'un pragmatisme et d'une souplesse en examinant le principe de l'unité familiale à la lumière de la notion de réfugié sur place. Le CCE rappelle à juste titre que dans le cas d'un réfugié sur place, comme en l'espèce, le taux de référence pour déterminer l'existence d'une unité familiale se situe au moment où les faits ayant donné lieu à la reconnaissance ont eu lieu. L'arrêt va encore plus loin et critique le motif de la décision du CGRA concernant le refus de l'extension de l'unité familiale au père (propre soulignement) :

En tout état de cause, le Conseil s’interroge sur la pertinence du motif de la décision attaquée par lequel la partie défenderesse fait valoir « Partant, vous ne pouvez bénéficier automatiquement de la reconnaissance du statut de réfugié octroyée à [F .D] comme vous ne pouvez bénéficier automatiquement de celle octroyée à [K .D] dont la situation est intrinsèquement liée à la crainte d’excision de sa fille » ; en effet, le Conseil ne voit pas en quoi la situation du requérant diffère de celle de la mère de leur fille en faveur de qui la partie défenderesse a pourtant accepté de faire jouer le principe de l’unité de famille. »

Le Conseil ne voit pas, à juste titre, pourquoi la situation de la mère et du père serait différente, étant donné que la mère était auparavant reconnue en raison d'une crainte de MGF sur sa fille. Cela montre déjà comment la nouvelle politique du CGRA entraînera une différence de traitement irresponsable entre les parents déjà reconnus dans le passé et ceux qui, en raison des circonstances, n'invoquent que plus tard la crainte de l’excision de leur fille.

2.2 Arrêt du 8 octobre 2018

Dans un arrêt antérieur du 8 octobre 2018, le CCE a annulé une décision de refus d'un père guinéen et l'a renvoyée au CGRA sur la base d'un argument similaire[12] .

Le Conseil part à nouveau du concept de " réfugié sur place " et préfère clairement le statut de " membre de la famille nucléaire " à celui de " personne à charge ".

“En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que la fille du requérant peut être considérée comme réfugiée sur place dès lors qu’elle a été reconnue réfugiée en Belgique quelques mois après y être née afin d’être protégée d’un risque d’excision auquel elle est exposée dans son pays d’origine, la Guinée ; partant, la circonstance que la cellule familiale n’existait pas dans le pays d’origine et s’est créée en Belgique est sans incidence sur l’application du principe de l’unité de famille au cas d’espèce. (…)

4.7. Par ailleurs, le Conseil rappelle que la question de la dépendance d’un demandeur d’asile par rapport à un membre de sa famille reconnu réfugié doit toujours être examinée dans la perspective de la détermination de sa qualité de membre, ou de membre assimilé, de la famille nucléaire du réfugié. Son examen ne peut donc être à ce point rigoriste qu’elle conduit en définitive à éluder la finalité de la démarche qui est de savoir si le demandeur d’asile dispose bien de la qualité précitée (voir not. CCE, arrêt n° 106 915 du 18 juillet 2013).

Cette dépendance peut revêtir différentes formes et ne se limite pas à celle d’une assistance financière»

Dans cet arrêt, le Conseil est allé encore plus loin en ce sens qu'il a littéralement osé remettre en cause la condition matérielle de dépendance que le CGRA applique :

En tout état de cause, le Conseil s’interroge, en l’espèce, sur la pertinence de ce motif de la décision attaquée qui érige en condition sine qua non le fait d’être à charge de la personne reconnue réfugiée pour pouvoir bénéficier du principe de l’unité de famille alors qu’il ressort de l’acte attaqué que la compagne du requérant a elle-même été reconnue réfugiée par la partie défenderesse sans être à charge de sa fille âgée d’un an mais uniquement en raison de l’existence d’un risque d’excision dans le chef de sa fille, soit en vertu d’une situation qui, a priori, ne diffère pas de celle du requérant. »

Bien que, selon INTACT, le CCE soit encore trop réticente dans ces récents arrêts, en ce sens que le Conseil aurait pu reconnaître immédiatement ces pères guinéens sur la base de leur pleine juridiction, le Conseil a déjà critiqué le CGRA pour son application illogiquement restrictive du principe de l'unité familiale[13].

La politique du CGRA est donc en conflit avec cette jurisprudence récente du CCE sur les MGF, de sorte que le CGRA semble trouver son inspiration ailleurs.

  1. Amendement législatif du 21 novembre 2017

INTACT soupçonne que le changement de politique se fonde sur la loi du 21 novembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 relative à l'entrée sur le territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 relative à l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (loi du 21 novembre 2017).

3.1 Nouvel article 57/1 de la loi sur les étrangers

L'article 37 de cette loi a introduit un nouvel article 57/1, qui prévoit désormais au paragraphe 2 la possibilité pour le mineur accompagné d'indiquer expressément en son nom propre qu'il présente une demande distincte de protection internationale, soit en son nom propre, soit par l'intermédiaire de ses parents ou de son tuteur (mais sans préjudice de la demande de ses parents en raison de sa propre crainte de persécution ou de danger grave) [14].

En outre, l'article 57/1 §1 en liaison avec le §5 introduit une présomption légale selon laquelle l'étranger qui introduit une demande de protection internationale introduit également cette demande au nom du mineur qui l'accompagne, après quoi la décision du CGRA s'applique "à toutes ces personnes". Si nécessaire, le mineur n'a plus la possibilité de demander une décision séparée en son nom, mais l'application du statut de réfugié dérivé pour les membres mineurs de la famille sur la base du principe de l'unité familiale est ainsi faite automatiquement.

3.2 Écart - unité familiale dans "une direction".

INTACT note que, bien que la modification de la loi réponde ainsi au droit du mineur accompagné de présenter une demande de protection internationale en son propre nom (§2), la loi prévoit une présomption légale et statut de résidence dérivé (§1 en liaison avec §5) uniquement si le mineur accompagné ne présente pas une demande en son propre nom. D'autre part, l'amendement législatif ne se prononce pas sur un statut de résidence dérivé réservé aux ascendants du mineur qui présentent une demande en leur nom propre, de sorte que la notion d'unité familiale ne semble avoir été introduite que dans "un sens"[15].

Il y a donc une lacune dans le droit de séjour des parents du mineur accompagné dès que leur protection internationale est reconnue par le CGRA. La politique du CGRA semble donc reposer sur ce silence dans la loi sur les étrangers.

INTACT note toutefois que cette lacune ne devrait pas constituer un blanc-seing pour le "CGRA". Les instances d'asile doivent toujours tenir compte du droit international des réfugiés et des droits de l'enfant. Si les parents du mineur reconnu ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir le statut de réfugié dérivé, l'effet utile du statut de réfugié de l'enfant est complètement compromis.

Les implications pratiques sont énormes (voir ci-dessus). Non seulement les parents ne peuvent plus aller et venir dans leur pays d'origine depuis que leur enfant a été reconnu comme réfugié et, bien sûr, l'enfant lui-même ne peut plus y retourner. Les parents sont contraints de séjourner illégalement en Belgique, du moins dans l'attente d'une décision de l'Office des Étrangers sur une demande de régularisation à laquelle il ne pourra être répondu que des mois ou des années plus tard (après tout, il n'y a aucun délai à respecter). Bien sûr, un enfant ne peut pas travailler, mais les parents ne sont pas autorisés à travailler ou auront plus de difficultés à trouver un emploi[16].

Par ailleurs, le §4 de l'article 57/1 précise explicitement que l'intérêt supérieur de l'enfant est une considération primordiale que le CGRA doit prendre en compte dans l'examen de la demande de protection internationale.

  1. Législation européenne à la lumière de la position du UNHCR

Selon INTACT, la condition matérielle de dépendance que le CGRA) utilise dans ses récentes décisions sur les MGF comme condition sine qua non pour l'application du statut de réfugié dérivé sur la base de l'unité familiale ne prend pas en compte les évolutions du droit international des réfugiés et les droits de l'enfant.

En effet, l'enfant est devenu un sujet juridique autonome en droit d'asile, car il peut en effet être victime d'actes spécifiques de persécution en raison de son âge ou de son sexe, comme dans le cas des MGF. La violence vient parfois du milieu familial de l'enfant par la pression de la communauté, de sorte que la famille doit quitter le pays pour mettre l'enfant en sécurité[17]

L'article 9, paragraphe 2, point f), de la directive "qualification" prévoit donc explicitement que les actes de persécution doivent prendre la forme, entre autres, d'"actes de caractère sexospécifique ou spécifique à l'enfant »[18]. L'article 7, paragraphe 3, de la directive procédure prévoit également que le mineur peut présenter une demande de protection internationale en son propre nom[19].

Étant donné que les enfants mineurs peuvent ainsi être reconnus comme réfugiés sur une base Étant donné que les enfants mineurs peuvent ainsi être reconnus comme réfugiés de manière indépendante, la question se pose automatiquement de déterminer qui sont les bénéficiaires du statut de réfugié dérivé, puisque ces mineurs font partie intégrante d'une famille dont ils dépendent nécessairement sur le plan matériel.

Bien que le législateur belge ne réponde pas à cette question, une réponse claire peut être trouvée dans les lignes directrices du HCR et dans la directive qualification

4.1 Principes-directeurs UNHCR

Bien que le principe de l'unité familiale ne figure pas en tant que tel dans la Convention de Genève, le récent arrêt du CCE du 15 janvier 2019 souligne à juste titre que le principe de l'unité familiale trouve son origine dans la Conférence diplomatique qui a adopté la Convention de Genève[20] : "l'unité de la famille, élément naturel et fondamental de la société, est un droit essentiel des réfugiés".

Le comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a adopté ces principes[21].

Par la suite, le HCR a reconnu le principe du statut de réfugié dérivé pour les ascendants d'un réfugié mineur reconnu, en particulier dans sa note d'orientation sur les MGF et dans ses lignes directrices sur les demandes d'asile des enfants[22]. Dans les deux textes, le HCR souligne la réciprocité de ce principe, en ce sens que les parents devraient également pouvoir bénéficier mutatis mutandis d'un statut dérivé si leur enfant était reconnu réfugié. Les deux textes montrent que le HCR préfère une dépendance sociale ou émotionnelle à une dépendance financière.

De plus, selon le UNHCR, il n'est pas logique d'appliquer le droit de séjour dérivé sur la base de l'unité familiale dans une seule direction sur la base de l'exigence de "dépendance", telle qu'actuellement poursuivie par le CGRA dans le cadre de la nouvelle politique (propre soulignement) [23] :

The criteria for granting derivative refugee status require that a relationship of social, emotional or economic dependency exists between the Refugee Status Applicant and the Applicant for derivative refugee status (hereinafter “Derivative Refugee Status Applicant”). Dependency does not require complete dependence, but can be mutual or partial dependence. The direction of the dependency is also irrelevant. This means that the Derivative Refugee Status Applicant may be dependent on the Refugee Status Applicant or vice versa.

A relationship of social, emotional or economic dependency is generally presumed for close members of the Refugee Status Applicant’s family (see § 5.2.3 – Persons Eligible for Derivative Refugee Status), provided that the close family relationship is established. The presumption can be rebutted if there are serious indications that a relationship of dependency does not, in fact, exist (see § 5.3.1 – The Family Unity Interview). For other family members or dependants, such a relationship must be established (see § 5.2.3 – Persons Eligible for Derivative Refugee Status). »

Le récent arrêt du CCE cité ci-dessus est clairement conforme aux lignes directrices de la HCR, puisque le Conseil préfère la notion de "membre de la famille nucléaire" comme condition à la notion de "personne à charge", de sorte que non seulement les parents du mineur reconnu mais aussi les personnes à charge de ses parents soient reconnus sur la base du statut dérivé de réfugié[24].

4.2 La directive "qualification" 

Au niveau européen, la directive "qualification" prévoit que les États membres doivent assurer l'unité familiale. La révision de cette directive a abouti à une extension claire de ce que sont les " membres de la famille ", en ce sens qu'elle inclut également les parents de réfugiés mineurs.

Depuis lors, l'article 2 de la directive "qualification" définit les "membres de la famille" comme, entre autres, "le père, la mère ou un autre adulte qui, selon la législation ou la pratique de l'État membre concerné, est responsable du bénéficiaire de la protection internationale, lorsque cette personne est mineure et non mariée"[25].

L'article 23 de la directive "qualification" consolide ensuite le principe d'un droit de séjour dérivé sur la base de l'unité familiale pour les membres de la famille de l'article 2 et souligne que les États membres doivent "garantir ce principe conformément aux procédures nationales".

Ainsi, il y a effectivement une mise en œuvre de l'unité familiale en droit européen en faveur des ascendants de réfugiés mineurs.

Toutefois, la directive ne précisant pas le type de titre de séjour dérivé auquel les ascendants ont droit, il n'est pas certain que le législateur européen référait à un statut de réfugié dérivé[26].

Sur ce point, dans un arrêt récent du 4 octobre 2018[27], la Cour de justice a déjà statué sur une question préjudicielle que l'article 23 de la directive 2011/95 se limite à obliger les États membres à accorder aux membres de la famille le droit à certaines prestations qui ne signifient pas nécessairement une extension du statut de réfugié. Toutefois, la Cour de justice a souligné que ce titre de séjour doit également inclure l'accès à l'emploi et à l'éducation.

En tout état de cause, l'article 23, paragraphe 2, de la directive dispose clairement que des garanties similaires doivent être prévues pour les membres de la famille du réfugié reconnu (soulignement propre) :

23.2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d'une protection internationale qui n'ont pas eux-mêmes droit à cette protection aient droit aux prestations prévues aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où elles sont compatibles avec le statut juridique personnel du membre de la famille.

Les garanties à donner à ces parents, cf. articles 24 à 35 de la directive, sont donc les mêmes que pour les réfugiés reconnus et, à titre subsidiaire, pour les personnes protégées, notamment la possession d'un titre de séjour et de documents de voyage, l'accès à l'emploi et aux études, la sécurité sociale et les soins de santé.

INTACT note que la politique du CGRA de renvoyer à une procédure de régularisation ne répond en aucun cas à ce besoin, car ce statut n'offre pas de garanties similaires.

Le fait que la Belgique n'ait toujours pas transposé l'article 23 de la directive Qualification dans la loi sur les étrangers ne change rien au fait qu'elle a des obligations à cet égard.

INTACT note également que le législateur belge semble avoir choisi d'introduire des normes plus favorables au moyen de l'article 57/1 susmentionné de la loi sur les étrangers.

En effet, l'article 57/1 §1 en liaison avec le §5 a introduit une présomption légale selon laquelle si l'étranger qui introduit une demande de protection internationale introduit également cette demande au nom du mineur qui l'accompagne, la décision du CGRA s'applique "à toutes ces personnes". Si nécessaire, le mineur n'a plus la possibilité de demander une décision séparée en son nom, mais la demande du statut de réfugié dérivé pour les membres mineurs de la famille sur la base du principe de l'unité familiale est faite automatiquement.

Toutefois, il n'est pas dans l'intérêt de la sécurité juridique que cette présomption ne s'applique que du haut vers le bas, puisqu'il n'était pas prévu que dans le cas où le mineur introduit une demande en son nom propre, cette demande était également introduite au nom des parents qui l'accompagnent, après quoi la décision du CGRA leur serait également applicable ("bottom-up"). En outre, cette application unilatérale crée une inégalité entre les parents qui sont "présumés" avoir présenté leur demande de protection internationale également au nom de leur enfant, d'une part, et les parents qui permettent à leur enfant de présenter une demande individuelle de protection internationale, d'autre part. Une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur l'application de l'article 57/1 de la loi sur les étrangers pourrait éventuellement être utilisée pour dénoncer cette insécurité juridique et cette discrimination[28].

Dans son arrêt du 4 octobre 2018, la Cour de justice a en tout état de cause jugé qu'un tel régime plus favorable est conforme à l'article 3 de la directive 2011/95, pour autant que ces normes ne portent pas atteinte à l'économie et aux objectifs généraux de la directive. A cet égard, la Cour rappelle qu'il est interdit d'accorder le statut de réfugié à des ressortissants de pays tiers qui se trouvent dans des situations sans lien logique avec la protection internationale et, suivant les conclusions de l'avocat général P. Mengozzi, déclare que "l'octroi automatique du statut de réfugié en droit national aux membres de la famille d'une personne à laquelle a été accordé ce statut dans le système de la directive 2011/95 n’est pas, a priori, dépourvu de tout lien avec la logique de la protection internationale.

Selon la Cour, les États membres ont donc le droit d'étendre le statut de réfugié accordé à un membre de la famille aux autres membres de la famille, à condition qu'ils ne soient pas couverts par les motifs d'exclusion et que leur situation suive la logique de la protection internationale de la nécessité de maintenir la famille.

4.3 jurisprudence européenne

Il ressort de l’arrêt Ahmedbekova précité que la notion de cellule familiale est évolutive au regard de l'interprétation du droit à la vie familiale et de la directive sur le regroupement familial par la Cour de justice, mais également par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) [29]

Le principe de l'unité familiale est régulièrement invoqué à l'égard des membres de la famille des bénéficiaires d'une protection internationale et à la lumière de l'intérêt supérieur de l'enfant[30].

La Cour européenne des droits de l'homme a reconnu dans l'arrêt Mungezi t. France, 10 juillet 2014, que l'unité familiale est un droit essentiel du réfugié [31]:

« L'unité familiale est un droit essentiel des réfugiés et le regroupement familial est un élément fondamental pour permettre aux personnes persécutées de reprendre une vie normale (voir le mandat du HCR, paragraphe 32). Elle rappelle également qu'elle a reconnu que l'obtention d'une telle protection internationale est un signe de la vulnérabilité des personnes concernées (Hirsi Jamaa et autres, Italie[CJ], no 27765/09, paragraphe 155, CEDH 2012). Elle note donc que la nécessité pour les réfugiés de bénéficier d'une procédure de regroupement familial plus favorable que celle réservée aux autres étrangers fait l'objet d'un consensus au niveau international et européen, comme c'est le cas pour le mandat et les activités du HCR, ainsi que les normes fixées par la directive 2003/86/CE de l'Union européenne (paragraphe 32).dessus). »

Pour sa part, la Cour de justice rappelle qu'il appartient aux États membres d'apprécier les demandes de regroupement familial dans l'intérêt des enfants concernés et au bénéfice de la vie familiale afin de ne pas priver la directive sur le regroupement familial de son efficacité[32] .

Sur la base de ces principes, la Cour de justice a récemment jugé, dans un arrêt du 12 avril 2018, qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui était mineur au moment de son arrivée sur le territoire d'un État membre et du dépôt de sa demande d'asile dans cet État, mais qui atteint l'âge de la majorité pendant la procédure d'asile et est ensuite reconnu comme réfugié, doit être qualifié de "mineur" afin que la personne concernée ait droit au regroupement familial avec ses parents, ascendants directe au premier degré, conformément à l'article 10, paragraphe 3, sous a) de la directive 2003/86 [33].

En ce qui concerne la condition de dépendance à l'égard des membres de la famille, il convient de se référer aux conclusions de l'avocat général Mengozzi dans l'affaire Dereci du 29 septembre 2011[34].   Il a défini la notion de dépendance au sens large de manière à inclure la dépendance " économique et/ou juridique, administrative ou émotionnelle ". Toujours dans l'affaire O.en S. précitée, l'avocat-général a souligné que “the necessity to carry out an in-depth examination of the entire family situation and take due account of the particular circumstances of the case, whether they are of a factual, emotional, psychological, or financial nature”, hoewel hij niet expliciet verwees naar de voorwaarde van “dependency”.

Le pouvoir judiciaire européen, comme le HCR, appelle donc à la flexibilité et à l'humanité.

  1. Intérêt supérieur de l'enfant et unité de la famille

En raison de la politique actuelle du CGRA, les filles mineures reconnues risquent d'être séparées de leurs parents, tandis que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale dans toute mesure concernant l'enfant.

La Convention internationale des droits de l'enfant (articles 3, 9 et 10) dispose que les États membres veillent à ce qu'un enfant ne soit pas séparé de ses parents contre son gré et que "les demandes d'entrée ou de sortie d'un enfant ou de ses parents aux fins du regroupement familial soient traitées avec bonté, humanité et opportunisme par les États parties.

En outre, en 2017, une Observation générale conjointe a été élaborée par le Comité des droits de l'enfant et le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille[35].

Dans ce document, ces deux organes insistent clairement et sans équivoque sur la nécessité pour les États membres de respecter leurs obligations juridiques internationales en ce qui concerne la préservation de l'unité familiale et sur la nécessité d'éviter la séparation à tout moment, y compris, le cas échéant, en prenant des mesures positives pour assurer l'unité familiale :

"La protection du droit à un environnement familial exige souvent que les États Membres non seulement s'abstiennent de prendre des mesures qui pourraient conduire à la séparation d'une famille ou à d'autres actes juridiques arbitraires relatifs au droit à la vie familiale, Toutefois, ils prennent également des mesures positives visant à maintenir l'unité familiale, y compris le regroupement des membres de la famille qui ont été séparés. »

Il est clair que la politique du CGRA n'est pas conforme à ces principes et que l'intérêt supérieur des filles mineures reconnues n'enlève rien à la primauté de l'éducation.

Enfin, dans l'affaire n° 3/2016 I.A.M.T. Danemark du 25 janvier 2018, le Comité des droits de l'enfant de l'ONU s'est prononcé pour la première fois sur le principe des MGF et a immédiatement souligné explicitement l'importance d'étendre le statut de réfugié aux membres des familles qui accompagnent l'enfant en danger[36].  

Le Comité de l'ONU est d'avis que si le risque de MGF de la part de l'enfant est objectivement établi, la protection devrait s'étendre à la personne qui accompagne l'enfant. Cela découle logiquement de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il est dans son intérêt de ne pas être séparé de la personne dont il dépend. Le Comité estime que selon toute logique, un enfant ne peut exercer ses droits que par l'intermédiaire de la personne dont il dépend matériellement[37].

6.. Conséquences concrètes

Au contraire, la nouvelle politique du CGRA sur les parents est contradictoire et sape l'efficacité du statut de réfugié des filles mineures. Juger qu'aucune protection internationale ne peut être accordée aux parents place les parents et les enfants dans une situation extrêmement précaire avec le risque d’une séparation des membres de la famille.

Avant les parents pouvaient également se voir accorder le statut de réfugié, mais maintenant, dans le pire des cas, ils reçoivent un ordre de quitter le territoire et, dans le meilleur des cas, une carte A annuelle sur la base d'une régularisation sur la base de l'article 9bis de la loi relative aux étrangers[38].

Il est clair que la possibilité de présenter une demande de régularisation à l’ l'Office des Étrangers (OE) sur la base de l'article 9bis de la loi sur les étrangers peut ne pas être suffisante pour satisfaire aux garanties prévues par la directive sur les conditions requises. Après tout, la procédure de régularisation dépend entièrement du pouvoir discrétionnaire de l'OE et les parents ne peuvent exercer aucun droit pendant la procédure de demande.

Nombre d'entre eux peuvent rencontrer des difficultés pour remplir les conditions d'éligibilité documentaires (présentation d'un passeport) et financières (redevance de 350 euros) pour soumettre une demande sur la base de l'article 9bis. En outre, le séjour régularisé des parents n'a qu'un caractère temporaire et est souvent subordonné à la condition de moyens de subsistance ou d'emploi suffisants.

Dans ce contexte, INTACT se demande également comment le CGRA justifie une telle politique au vu du fait que, dans le cadre d'une procédure de suivi, les parents doivent prendre chaque année les mesures nécessaires pour pouvoir présenter un certificat médical attestant que leur fille est toujours " intacte ".

INTACT rappelle que la procédure de régularisation est la seule option qui reste pour ces parents, puisque le regroupement familial n'est possible que pour les parents de mineurs étrangers non accompagnés[39], le droit belge ne prévoyant pas le regroupement familial avec un mineur étranger non accompagné[40], ce qui signifie que la procédure de régularisation est la seule procédure à laquelle les parents peuvent recourir selon le CGRA, alors que conformément à la directive qualification, ils bénéficient effectivement des mêmes garanties que leur fille mineure reconnue[41].

En conclusion, on peut dire que les parents de ces mineures risquent de se retrouver dans une situation de vide juridique. Après tout, ils ne peuvent pas être renvoyés en raison de l'interdiction de séparer les enfants de leurs parents, même s'ils n'ont plus de droit de séjour dérivé.

Conclusions et recommandations

INTACT espère que le CGRA réalisera que cette nouvelle politique avec une condition matérielle de dépendance ne peut être défendue à la lumière des principes discutés dans cet article et de la jurisprudence récente du CCE précitée. Au lieu de suggérer aux parents de soumettre une demande de régularisation à l’OE, il serait souhaitable que le CGRA applique de manière cohérente le concept d'unité familiale et l'intérêt de l'enfant, conformément à l'interprétation du HCR à cet égard.

Tant que le CGRA ne reviendra pas formellement sur cette politique, INTACT appelle les avocats à dénoncer cette politique dans les recours devant le CCE. Dans le contexte d'un tel appel, il est donc nécessaire de mettre l'accent sur la crainte des parents en tant que parents d'une fille encore intacte. Afin de sauvegarder les intérêts des parents concernés, il est également recommandé de présenter une demande parallèle de régularisation sur la base de l'article 9bis[42].

En l'absence de garanties claires dans le nouvel article 57/1 de la loi sur les étrangers, il est d'autant plus important que la jurisprudence du CCE concernant le statut de réfugié dérivé conformément au droit international des réfugiés évolue vers une inclusion des ascendants du mineur réfugié accompagné, sur la base d'une interprétation souple de la notion de "dépendance". La jurisprudence du CCE citée ici sur les MGF va déjà dans le bon sens en privilégiant le critère de la "famille nucléaire du refugié sur place".

INTACT ose donc espérer qu'à l'avenir le CCE, sur la base de sa pleine compétence, prendra les mesures nécessaires conformément aux lignes directrices du UNHCR[43]et la position du Comité des droits de l'enfant de l'ONU, et en l'absence d'unanimité, voudra au moins demander à la Cour constitutionnelle de statuer à titre préjudiciel sur l'interprétation du nouvel article 57/1, qui conduit après tout à l'insécurité juridique et aux inégalités.

Nous espérons que le sort plus spécifique des filles mineures «intactes» prévaudra, de sorte que cette politique sera revue dès que possible en faveur d’un statut de réfugié dérivé automatique pour les parents tel qu’il existait dans la pratique.

 

[1] https://www.cgra.be/fr/actualite/mgf-changement-de-la-politique-du-cgra

[2] CCE arrêt n° 122 669 du 17 avril 2014. Ce jugement a été prononcé par trois juges et a reconnu la fille et la mère comme réfugiées. Cependant, la mère n'a pas été reconnue parce que sa fille craignait d'être excisée, mais en raison d'un mariage forcé.

[3] CCE arrêt n° 125 064 du 28 mai 2014 ; CCE arrêt n° 125 193 du 13 juin 2014 ; CCE arrêt n° 125 591 du 13 juin 2014 et CCE arrêt n° 125 752du 18 juin 2014.

[4] C. FLAMAND, “Observations: l’unité familiale, un droit du réfugié.”, R.D.E., n°177, 2014, p. 253-260.

[5] CCE arrêt n°51 234 du 17 octobre 2010 , CCE arrêt n° 29110 du 25 juin 2009

[6] Zie nieuwsbericht Agentschap Integratie en Inburgering dd. 30 maart 2015, te raadplegen op http://www.agii.be/nieuws/nieuwe-rechtspraak-rvv-in-guinese-asieldossiers  

[7] CCE arrêt n°140 493 du 6 mars 2015. Cependant, à l'époque, il avait déjà été suggéré dans la doctrine que le CCE sur la base de sa pleine juridiction, accorde immédiatement le statut de réfugié dérivé aux parents, au lieu de se limiter à renvoyer le dossier. La réticence du CCE à cet égard a été en partie dénoncée par le Conseil d'État, qui a annulé une décision du CCE parce qu'elle ne répondait pas aux craintes exprimées par la mère, qui était également la requérante principale, de voir l'excision de sa fille comme une souffrance propre (CE arrêt nr° 229.574 du 16.12.2014)

[8] C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié. », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018. Après contact par INTACT avec le CGRA, ils se sont également référés à un arrêt du CCE, 28 octobre 2016, n°. 177 205. Dans cet arrêt, le Conseil procède à la reconnaissance du statut de réfugié aux parents d'un réfugié reconnu adulte au motif que les parents vivent désormais avec leur fils et sont donc à charge. Toutefois, cet arrêt ne concernait pas les MGF.

[9] CCE arrêt n°215 176 du 15 janvier 2019 et CCE arrêt n° 210 639 du 8 octobre 2018

[10] DIRECTIVE 2011/95/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection

[11] CCE n° 215 176 du 15 janvier 2019

[12] CCE n° 210 639 du 8 octobre 2018

[13] Il semble donc que le " jeu du chat et de la souris " de 2014 puisse se répéter, le CCE annulant et renvoyant les décisions du CGRA afin de réévaluer la situation des parents.

[14] Il s'agit en particulier de la transposition bienvenue de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux procédures communes concernant l'octroi et le retrait de la protection internationale (directive proc³dure). La possibilité pour le CGRA de prendre également une décision sur la base d'éléments autres que ceux introduits par le mineur lui-même par le tuteur ou le parent dans le cadre de sa demande de protection internationale a été ajoutée. .

[15] C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié. », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018

[16] L'avocat de la famille en question peut toutefois présenter une demande d'aide au titre du CPAS au nom de tous ces enfants car, pour des raisons indépendantes de leur volonté, les parents estiment qu'ils ne peuvent quitter le pays et qu'ils doivent pouvoir vivre avec l'enfant dans des conditions humaines. Le CPAS doit intervenir, à moins que les parents ne disposent de moyens de subsistance suffisants (qu'ils ne peuvent cependant pas gagner sur le marché du travail).

[17] C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié. », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018

[18] Voir article 48/3 §2 sub f) de la loi des étrangers

[19] Comme transposé par la loi du 21 novembre 2017 dans l’article 57/1 §2

[20] UN Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, Final Act of the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, 25 July 1951, A/CONF.2/108/Rev.1 : https://www.refworld.org/docid/40a8a7394.html;

[21] Executive Committee of the dist. High Commissionner’s Progamme, restricted EC/49/SC/CRP.144 June 1999.

[22] Note d’orientation sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines, UNHCR, mai 2009 en UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Guidelines on International Protection No. 8: Child Asylum Claims under Articles 1(A)2 and 1(F) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 22 December 2009

[23] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR RSD Procedural Standards - Processing Claims Based on the Right to Family Unity, 2016. Voir The Right to Family Life and Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection and the Family Definition Applied, December 2017, beschikbaar op: http://www.refworld.org/docid/5a3ce9604.html

[24]UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR RSD Procedural Standards - Processing Claims Based on the Right to Family Unityop.cit., pt. 5.2.3.

[25] La proposition de la Commission européenne du 13 juillet 2016 relative au remplacement de la directive "qualification" par un règlement stipule ce qui suit en ce qui concerne la condition de "dépendance" des membres de la famille: “The notion of family members should take into account the different particular circumstances of dependency and the special attention to be paid to the best interests of the child. It should also reflect the reality of current migratory trends, according to which applicants often arrive to the territory of the Member States after a prolonged period of time in transit. The notion should therefore include families formed outside the country of origin, but before their arrival on the territory of the Member State.” Bien que cela souligne l'importance primordiale de l'enfant, il n'en reste pas moins que la famille doit avoir été formée avant d'arriver dans l'État membre d'accueil.

[26] Article 24.1 de la directive prévoit que: “Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, et sans préjudice de l’article 21, paragraphe 3.

Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, il peut être délivré aux membres de la famille des bénéficiaires du statut de réfugié un titre de séjour valable pendant une période de moins de trois ans et renouvelable.”

[27] CJCE arrêt nr. C-652/16 Ahmedbekova du 4 octobre 2018

[28] Artikel 7, 18 en 24§2 EU-Handvest, artikel 8 EVRM en overwegingen 18 en 38 van de Kwalificatierichtlijn

[29] C. Flamand, « Le droit au statut de réfugié dérivé pour les parents du mineur, reconnu comme réfugié. », Cahiers de l’EDEM, septembre 2018

[30] UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), The Right to Family Life and Family Unity of Refugees and Others in Need of International Protection and the Family Definition Applied, January 2018, 2nd edition, te raadplegen op: http://www.refworld.org/docid/5a9029f04.html

[31] EHRM, Mungezi c. France, requête n°52701/09, 10 juillet 2014, §54. Dans cet arrêt, la France a été condamnée parce que la procédure nationale de regroupement familial n'offrait pas les garanties nécessaires de flexibilité, de rapidité et d'efficacité pour garantir le droit au respect de la vie familiale du requérant conformément à l'article 8 de la CEDH.

[32] CJCE arrêt O. et S du 6 décembre 2012, C-356/11, 78-81

[33] Conclusions de l’Avocat-Générall M. Yves Bot, C-550/16, A, S c. Secrétaire d'Etat à la sécurité et à la justice, 26 octobre 2017 en CJCE arrêt A en S t. Nederland van 12 april 2018, C-550/16 over de «mMinorité " élargie " de MENA reconnue afin de pouvoir prétendre au regroupement familial.

[34] Murat Dereci and Others v. Bundesministerium für Inneres, avis de l’Advocat-General Mengozzi, C‑256/11, CJEU, 29 Septembre 2011

[35] Observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les principes généraux relatifs aux droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, UN Doc. CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22, 2017.

[36] VN-Kinderrechtencomité, I.A.M. en K.Y.M. t. Denemarken, Communicatie No. 3/2016, 25 januari 2018. Noot C. FLAMAND et E. DESMET, « La crainte d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant », Newsletter EDEM, mars 2018. Zie ook KLAASSEN M. “Internationale bescherming bij een risico op meisjesbesnijdenis? Een analyse van de eerste zienswijze van het VN-Kinderrechtencomité.” Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk nr. 4, december 2018/ S.

[37] VN-Kinderrechtencomité, I.A.M. en K.Y.M. t. Denemarken, Communicatie No. 3/2016, 25 januari 2018. Noot C. FLAMAND et E. DESMET, « La crainte d’excision en Somalie évaluée par le Comité des droits de l’enfant », Newsletter EDEM, mars 2018. Zie ook KLAASSEN M. “Internationale bescherming bij een risico op meisjesbesnijdenis? Een analyse van de eerste zienswijze van het VN-Kinderrechtencomité.” Tijdschrift Jeugdrecht in de Praktijk nr. 4, december 2018/ S.

[38] En outre, comme cela a déjà été démontré dans les arrêts cités du CCE, cette politique crée une différence de traitement entre les parents déjà reconnus dans le passé et ceux qui, en raison des circonstances, n'invoquent que plus tard la crainte de leur fille d'être excisée.

[39] Les conditions plus souples de regroupement familial pour les ascendants de mineurs étrangers non accompagnés se trouvent à l'article 10 §2 de la loi sur les étrangers.

[40] Le droit au regroupement familial pourrait déjà signifier plus de protection qu'une demande de régularisation, mais par rapport à un statut de réfugié dérivé fondé sur l'unité familiale, ce statut de séjour serait également moins solide, car la législation sur le regroupement familial est plus influencée par les changements de politiques migratoires et donc plus imprévisible.

[41] Article 23.2 de la directive qualification

[42] Toutefois, l'octroi de la régularisation n'empêche pas la poursuite de la procédure d'asile et/ou l'octroi du statut de réfugié.

[43] Les principes directeurs du HCR, bien que non obligatoires, servent d'inspiration, comme l'a également confirmé le Conseil d'État dans ses décisions, CE 216 653 du 1 décembre 2011. Voir également le considérant 22 de la directive "qualification", dans lequel cet avis doit être considéré comme un conseil précieux.