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Demande d’asile – femme d’origine guinéenne – crainte de mariage forcé – Mutilation génitale féminine – persistance des séquelles – présomption de crainte fondée – crainte de ré-excision – crainte d’autres formes de persécution - profil de la requérante – reconnaissance de statut.
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Cet arrêt du Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) rappelle des principes d’interprétation de la Convention de Genève appliqué à une femme, qui invoque une crainte de mariage forcé et qui a subi des mutilations génitales féminines dans le passé.
Résumé de l’arrêt :
Les actes considérés comme une persécution au sens de l’article 1er, section A de la Convention de Genève peuvent entre autres, prendre la forme d’actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe. En l’espèce, la mutilation subie par la requérante doit être qualifiée de persécution.
Pour apprécier la gravité de la persécution subie, le Conseil prend en considération la persistance de séquelles liées à la mutilation infligée à la requérante.
Au vu du profil de la requérante âgée de seulement 19 ans, du milieu traditionnel dont elle provient, de l’éventualité d’un mariage en cas de retour en Guinée et des conséquences qui en découleraient en cas de grossesse, il existe une probabilité importante que la requérante fasse l’objet d’une nouvelle mutilation génitale féminine.
Résumé des faits
Madame O., de nationalité guinéenne et âgée de 18 ans invoque à l’appui de sa demande une mutilation génitale subie à l’âge de dix ans et une crainte de mariage forcé imposée par son oncle. Le jour du mariage, elle déclare avoir fui et voyagé avec un homme qu’elle avait rencontré à l’église et qui lui avait proposé de l’aide pour quitter la Guinée. A l’arrivée en Belgique, elle invoque avoir été séquestrée et maltraitée par cet homme. Madame O. est parvenue à s’échapper de cet endroit, et a demandé l’asile le 23 septembre 2010.
Procédure d’asile
Le Commissaire général aux réfugiés et apatrides (CGRA) lui refuse le statut de réfugié au motif que les déclarations de la requérante sont dénuées de crédibilité. Le Commissaire estime insuffisants les propos de la requérante et les documents déposés au dossier pour rétablir la crédibilité du mariage forcé.
Un recours contre cette décision est introduit devant le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) en date du 22 avril 2011.
Dans son arrêt rendu le 1er décembre 2011, le Conseil reconnaît la qualité de réfugié à madame O. dès lors qu’ « au vu des traumatismes et souffrances physiques et morales engendrées par de telles pratiques, le Conseil considère que la requérante craint avec raison d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 48/3 § 4 d) de la loi du 15 décembre 1980.
Analyse :
Cet arrêt réforme la décision du CGRA en invoquant les conséquences actuelles des mutilations génitales féminines sur la santé physique et psychique de la requérante et conclut à l’actualité de la crainte d’être persécutée du fait de son appartenance à un certain groupe social. Le Conseil du Contentieux des étrangers (CCE) fait fi des arguments du CGRA quant à la remise en question du mariage forcé et de sa séquestration et met l’accent sur l’importance des preuves déposées par la requérante ainsi que son profil dans le cadre de l’établissement des faits et l’évaluation du besoin de protection.
Cet arrêt contient plusieurs enseignements importants sur l’interprétation de la violence liée au genre. Ainsi, elle met l’accent sur les MGF comme une forme de violence constante et permanente (1), sur la crainte d’une ré-excision ou d’autres formes persécution (2) mais revient aussi sur l’importance des preuves que sont les certificats médicaux et psychologiques (3) ainsi que le profil des femmes dans le contexte du pays d’origine dans l’évaluation de la crainte et du besoin de protection (4).
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Le CCE rappelle d’abord que la mutilation génitale féminine est sans conteste une violence physique suffisamment grave pour être considérée comme une persécution au sens de l’article 1er de la Convention de Genève ou une atteinte grave ». Il se réfère notamment à l’article 48/3 §2 alinéa 2 f) de la loi belge selon lequel, les actes de persécution peuvent prendre la forme d’actes dirigés contre des personnes en raison de leur sexe pour considérer qu’en l’espèce, la mutilation subie par la requérante doit être qualifiée de persécution. Le CCE va plus loin dans son raisonnement, dès lors qu’il reconnaît la persistance des séquelles liées à la mutilation infligée à la requérante, suivant en cela la note d’orientation de l’UNHCR sur les demandes d’asile relatives aux mutilations génitales féminines1. Celle-ci relève notamment, « que le dommage résultant de la pratique d’une MGF ne se limite pas à l’intervention initiale. La femme ou la fille demeure mutilée à vie, et peut souffrir de graves séquelles physiques et mentales à long terme2 ». L’UNHCR parle d’une persécution constante et permanente à cet égard. La note stipule que presque toutes les femmes qui ont subi une MGF ont enduré des souffrances extrêmes ainsi que des saignements et que d’autres complications médicales peuvent apparaître, telles que des chocs, des traumatismes psychologiques, des infections, une rétention d’urine, des lésions de l’utérus, et/ou de l’anus, et dans certains cas, le décès3. Par conséquent, le CCE souligne le caractère continu et permanent de cette persécution dès lors qu’il est établi que la requérante souffre de conséquences physiques et psychologiques importantes. Par ailleurs, le CCE stipule que la mutilation grave dont la requérante a été victime est en lien avec sa condition de femme (point 4) et conclut à une violence fondée sur le genre. Les mutilations génitales sont pratiquées sur des femmes et des filles en raison de leur sexe.
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En outre, le CCE s’éloigne de la considération selon laquelle une mutilation génitale féminine est une forme de persécution passée qui ne peut pas être reproduite et évoque la crainte de ré-excision. En effet, il estime qu’au vu des éléments du dossier, du profil de la requérante âgée de seulement 19 ans, du milieu traditionnel dont elle provient, de l’éventualité d’un mariage en cas de retour en Guinée et des conséquences qui en découleraient en cas de grossesse, il existe une probabilité importante que la requérante fasse l’objet d’une nouvelle mutilation génitale féminine. (4.5). Ceci va dans le sens de ce que plusieurs experts affirment4 : une ré-excision peut être pratiquée sur une femme mutilée dans certaines circonstances, et particulièrement à l’approche d’un évènement important comme le mariage, au décès d’un membre de la famille, ou lorsque l’excision a été jugée mal faite ou encore à titre de sanction…etc. Dans sa note d’orientation de mai 2009, le HCR affirme également que une femme ou une fille peut, en fonction des traitements infligés et des pratiques spécifiques à sa communauté, craindre de subir un autre type de mutilation et/ ou de souffrir à terme des conséquences de la pratique subie5. Par ailleurs, il est reconnu qu’une femme peut également être contrainte de subir une infibulation, une désinfibulation, et une-ré-infibulation au cours de sa vie, par exemple, au moment du mariage ou de la naissance d’un enfant6.
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Pour se prononcer sur la crainte actuelle, le CCE insiste sur la gravité de la persécution subie et sur le traumatisme causé par ces pratiques. En effet, il se réfère aux preuves matérielles déposées par la requérante soulignant qu’elle a été victime d’une mutilation sévère dans le passé (de type III) et qu’elle souffre des séquelles de cette excision (état dépressif et post-traumatique lié à son vécu). Le CGRA avait écarté ces éléments objectifs au motif que le document médical qui atteste que madame O. a été mutilée ne permet pas d’établir la réalité du mariage forcé et en indiquant que la requérant était actuellement prise en charge médicalement en Belgique pour rejeter cet élément déposé. Le CCE, quant à lui, part du constat d’une persécution subie dans le passé (élément objectif) pour examiner la crainte de subir une nouvelle forme de persécution, au vu du profil de la requérante. Dans son arrêt, le CCE met ainsi en lumière l’importance qu’il convient accorder aux éléments objectifs du dossier. Ainsi, en l’espèce, la preuve d’une mutilation génitale sévère dans le passé conduit à renverser la charge de la preuve, en vertu de l’article 57/7 bis de la loi du 15 décembre 1980. Le CCE se réfère au texte de cet article en indiquant que « le fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est considéré comme un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s’il existe de bonnes raisons de penser que cette persécution ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas et qu’elles ne peuvent à elles seules être constitutives d’une crainte fondée. »
Il existe donc une présomption dans le chef de la requérante de subir une nouvelle persécution, à moins que les instances d’asile ne démontrent le contraire.
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Compte tenu de cet indice sérieux de la crainte, le Conseil procède à un examen de la demande au vu des éléments objectifs du dossier (preuves et information sur le pays d’origine) et du profil particulier de madame O. pour examiner si elle pourrait être soumise à de nouvelles formes de persécution liées à sa condition de femme. L’arrêt précise que la crainte de persécution peut consister en la crainte de subir une (ré-) excision mais également une crainte d’autres formes de persécution liées au genre au regard de la situation particulière de la requérante. Le CCE prend en compte plusieurs éléments propres à la jeune femme : son jeune âge, le milieu traditionnel dont elle provient, l’éventualité d’un mariage en cas de retour en Guinée et des conséquences qui en découleraient en cas de grossesse. Le CCE juge qu’elle peut craindre avec raison de se voir exposée en Guinée à des actes ou des contraintes qui, compte tenu de son profil, constituent des persécutions. Le CCE semble faire ici allusion à la crainte invoquée de subir un mariage forcé ou à d’autres contraintes liées à son profil de jeune femme guinéenne issue d’un milieu traditionnel. Le CCE prend en compte dans son analyse approfondie le contexte discriminatoire de violences faites aux filles et aux femmes en Guinée pour apprécier la probabilité dans le futur de se voir infliger de nouveaux traitements inhumains en cas de retour et la possibilité d’y chercher et trouver une protection. En l’espèce, la crainte actuelle semble être différente (ré-excision) que celle qui l’a amenée à quitter son pays (mariage forcé). Après cet examen, le CCE conclut à une crainte fondée de persécution, qu’elle lie à l’appartenance au groupe social des femmes guinéennes (point 4.8).
En conclusion, si cet arrêt ne s’écarte pas de la jurisprudence désormais bien établie du CCE (et précédemment de la CPRR) sur le fait que les MGF sont une persécution liée au genre, il reconnaît implicitement que les mutilations génitales féminines sont une forme de violence continue et permanente dès lors qu’il y une persistance des séquelles liées à la mutilation infligées à la requérante et une crainte de ré-excision ou d’autre formes de violence liées à sa condition de femme.
Il rappelle également la nécessité pour les instances d’asile de prendre en compte tous les éléments du dossier qui attestent de la persistance d’une persécution passée, du contexte général discriminatoire à l’égard des femmes (information sur le pays d’origine) et du profil de la requérante. Cet arrêt réitère le principe du renversement de la charge de la preuve en cas de persécution passée et conclut au besoin de protection internationale dans le chef de la requérante.
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